ALUR copropriété, quels voeux pour 2014?

ALUR copropriété, quels vœux pour 2014?

ALUR copropriété, quels vœux pour 2014?

Le projet de loi ALUR qui sera présenté en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale exaucera t’il les vœux des acteurs du monde de la copropriété?

Lors de notre récent article « les concessions de Cécile DUFLOT » certains de ces vœux semblaient avoir été pris en compte, toutefois est il raisonnable de s’attendre à d’autres modifications du projet de loi?

Le texte adopté par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en 2ème lecture prévoit des modifications, concernant notamment:

I) L’immatriculation des copropriétés,

Des précisions furent apportées au contenu du registre d’immatriculation des copropriétés, outre le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété et le nom du syndic, ainsi que les informations relatives à une éventuelle procédure de sauvegarde ou d’administration provisoire, ou encore d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, devront figurer au registre : « 1° À l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;
« 2° Les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l’article L. 711-1.

« Les obligations prévues au présent article peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité de ces informations ainsi que les conditions de consultation du registre.

« Art. L. 711-1-2 (nouveau). – Pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.

« Art. L. 711-2. – I. – Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

« II. – À l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.

« Le syndic accomplit les formalités de déclaration et de modification des données prévues à l’article L. 711-1-1.

« III. – Le dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des données prévues au même article L. 711-1-1 sont dématérialisés.

« Art. L. 711-3. – (Non modifié) Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.

« En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 711-4 est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

« Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.

« Le notaire informe l’établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate.

« Art. L. 711-4. – I. – Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711-1-1, l’établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y procéder.

« II (nouveau). – Pour obtenir du syndic l’exécution des obligations mentionnées aux articles L. 711-1 à L. 711-2, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données.

« L’astreinte est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l’établissement public chargé de la tenue du registre.

« Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.

« Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.

« III (nouveau). – Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées.
à l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes » ;
. »les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global (…), dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux ;

les obligations de communication pourront faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière des petites copropriétés (moins de 10 lots principaux et moins de 15.000 euros de budget) ;

un décret précisera les conditions de publicité de ces informations ainsi que les conditions de consultation du registre ; l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements pourront obtenir du teneur du registre communication des informations relatives aux copropriétés situées sur leur territoire (article 23) ;

– lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis les informations prévues, un copropriétaire pourra au même titre que l’établissement public teneur du registre, ou toute personne qui y a un intérêt, mettre en demeure le syndic d’y procéder ; des sanctions – certes allégées – sont rétablies et leur mise en œuvre n’est plus confiée au juge mais au teneur du registre ; par ailleurs, pour solliciter les subventions publiques, la disposition prévoyant comme préalable l’immatriculation et la mise à jour des données est également rétablie (article 23) ;

– les copropriétaires qui ne sont pas titulaire d’un lot d’habitation mais d’un box, garage, parking ou commerce vont à nouveau pouvoir être syndic non professionnel ou coopératif (article 26) ;

– le syndic devra soumettre au vote de l’assemblée générale la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre ; en cas de refus de l’assemblée générale, il devra passer outre et souscrire quand même un tel contrat ! (article 26) ; au cas où une entreprise d’assurance sollicitée refuserait de garantir le syndicat des copropriétaires, le syndic pourra saisir le bureau central de tarification prévu à l’article L212-1 du Code des assurances, qui imposera le contrat et fixera la prime et la franchise à la charge de l’assuré (article 27) ;

il devra également soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25 (stricte), la « décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat », étant précisé qu’une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic (article 26) ;

– rétablissement de la possibilité de dispense du syndic professionnel par l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat pour les copropriétés jusqu’à 15 lots principaux ; pour ces copropriétés, le syndic ne pourra pas « proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé » ; pour les autres immeubles, afin d’éviter que les banques ne soient confrontées à la nécessité d’ouvrir des centaines de milliers de comptes en peu de temps, l’obligation pour le syndic d’ouvrir un compte séparé lorsqu’il ne l’a pas déjà fait n’entrera en vigueur qu’à l’occasion du renouvellement de son mandat (article 26) ;

la possibilité pour les immeubles à destination totale autre que d’habitation, lorsqu’une copropriété est composé exclusivement de personnes morales, de déroger aux dispositions de l’article 18 de la loi et, le cas échéant, de « définir avec le syndic dans le cadre de son contrat, des missions du syndic, des honoraires de celui-ci, de la durée du mandat, des modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et des modalités de perception des fonds » n’est plus automatique comme dans la version du Sénat, mais soumise à décision de l’assemblée à la majorité de l’article 25 stricte (article 26) ;

dans le cadre de la mise en concurrence préalable en cas de changement de syndic, obligatoire sauf en cas d’absence de conseil syndical, l’avis du conseil syndical sur les propositions obtenues devient facultatif, mais s’il est formulé, il doit être joint à la convocation de l’assemblée générale, « concomitamment avec les projets de contrat concernés » (article 26) ;

l’obligation, pour la délégation de vote en assemblée générale de désigner un mandataire par son nom ou, s’il est membre du conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein de cet organe, est supprimée (article 26) ;

– la possibilité, exprimée en termes très larges, de communiquer par voie électronique, y compris l’usage de la lettre recommandée électronique définie à l’article 1369-8 du Code civil, dans les relations entre syndic, administrateur provisoire, président du conseil syndical et copropriétaires, est ramenée à celle de procéder aux « notifications et mises en demeure » par voie électronique, de surcroît « sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires » (article 26) ;

l’obligation pour les copropriétaires de justifier chaque année de la souscription d’une assurance de responsabilité civile d’occupant ou de non occupant est supprimée (article 27) ;

la dispense pour les copropriétés de moins de 10 lots de constituer un « fonds de travaux » (nouvelle appellation du « fonds de prévoyance ») est supprimée, de même que la différence d’appellation ; par contre, les copropriétés de moins de 10 lots (principaux et annexes) pourront par décision prise à l’unanimité de ne pas créer ce fonds ; en dehors de ce cas, un fonds alimenté par une cotisation annuelle de 5% du budget prévisionnel devient obligatoire pour tous les immeubles sortis de la période de garantie décennale du constructeur ; il est ajouté que « lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel, le syndic devra inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de l’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, et corrélativement celle de la « suspension des cotisations au fonds de travaux en fonction des décisions prises par l’assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux » ; rappelons que ces obligations sont applicables à compter du 1er janvier 2017 (article 27) ;

l’inclusion des honoraires d’avocat dans les « frais nécessaires » de recouvrement imputables en application de l’article 10-1 de la loi au copropriétaire concerné est supprimée (article 28) ;

II)  Concernant l’amélioration de la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 17 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « générale », sont insérés les mots : « suivant la mise en copropriété » et, après les mots : « un syndic », il est inséré le mot : « provisoire » ;

b) Après le mot : « parties, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le syndic provisoire. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble » ;

1° bis Après l’article 17-1, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :

« Art. 17-2. – Tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots ou fractions de lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer. » ;

2° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I. – » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – de soumettre au vote de l’assemblée générale la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances ;

« – de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication ;

« – de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ; »

c) Au quatrième alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « et à disposition des copropriétaires » ;

d) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« – de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l’amende et de l’astreinte prévues au même article L. 711-4 ;

« – d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;

« – de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.

« II. – Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : » ;

e) Au cinquième alinéa, après le mot : « prévisionnel », sont insérés les mots : « en concertation avec le conseil syndical » ;

f) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« – d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L’assemblée générale peut décider, à la majorité de l’article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots, à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l’assemblée générale peut, à la majorité de l’article 25 et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l’assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; »

g) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

« III. – Le syndic est également chargé : » ;

h) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

bis)  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« V. – En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. » ;

i) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.

« Quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. » ;

2° bis Après l’article 18, il est inséré un article 18-1 AA ainsi rédigé :

« Art. 18-1 AA. – Pour les immeubles à destination totale autre que d’habitation, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l’article 25, de déroger à l’article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds.

« Si un seul lot est la propriété d’une personne physique, le régime de droit commun de l’article 18 est applicable. » ;

3° L’article 18-1 A est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération des syndics est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret en Conseil d’État.

« Le décret prévu au premier alinéa fait l’objet d’une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

« Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au début de la première phrase, les mots : « Seuls les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut en aucun cas mentionner, dans le contrat soumis au vote de l’assemblée générale de la copropriété, de barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif. Une telle rémunération doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. » ;

4° L’article 18-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l’assemblée générale » sont remplacés par les mots : « , selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 18-2, les mots : « l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives » ;

6° L’article 19-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. » ;

7° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :  « I. – » ;

bisAprès la troisième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. À défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le cas échéant après que le titulaire du droit de préemption instauré en application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme a renoncé à l’exercice de ce droit, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat ayant moins d’un mois de date attestant :

« 1° Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ;

« 2° Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.

« Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente.

« Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. » ;

8° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « autres que celui de syndic » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.

« Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

« Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l’assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

« Lorsque la copropriété n’a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire. » ;

c) (Supprimé)

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Il reçoit, en outre » sont remplacés par les mots : « Le conseil syndical reçoit » ;

e) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « descendants, », sont insérés les mots : « ses parents en ligne collatérale, » ;

9° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :  « I. – » ;

b) (Supprimé)

bisIl est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l’immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d’autres copropriétaires pour voter lors de l’assemblée générale. » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – L’assemblée générale d’un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l’article 25 peut mandater, pour une durée d’un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.

« Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou à l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

« Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

10° (Supprimé)

11° Après l’article 42, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 421. – Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le f du 2° du I du présent article entre en vigueur dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement

 

A la lecture des modifications prévues par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en 2ème lecture, il y a fort à parier que les concessions de Madame Duflot ne se soient pas du gout de tout le monde…..

Bonne Année 2014

4 Comments on “ALUR copropriété, quels voeux pour 2014?”

  1. Une des réformes essentielles peu commentée:

    La suppression de l’unanimité des copropriétaires du dernier étage pour décider une surélévation de l’immeuble.

    Ces surélévations par la vente des droits à construire qui en découlent permet de rénover entièrement un immeuble notamment sur le plan energétique et le faire passer en BBC..

    l’association PLANETE SURELEVATION à laquelle Ecocopro.com participe est à l’origine de cette amélioration.

    C »est du positif dans ce monde de l’administation de biens qui est malmené par une nouvelle règlementation bousculant leurs acquis,, une chance pour les syndics compétents qui peuvent devenir experts.

    La profession de syndic est à un tournant de son histoire.Soit elle rste un « syndic administratif »,soit elle profite des nouveaux outils : fonds travaux, plans pluri annuels de travaux, ingénierie financière et sociologique de ceux ci et elle s’imposera face aux conseils syndicaux qui peuvent prendre le pouvoir, comme dans les Conseils d’administration d’immeubles anglosaxons.

    L’immeuble en copropriété va-t-il se gérer comme une société commerciale?

    Le débat est lancé !

  2. Il semble que seuls les experts vont pouvoir vraiment comprendre les répercussions de cette loi. J’espère que les syndics pourront continuer et même à étendre leur domaine sans porter préjudices aux autres parties.

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