Copropriétés, comment prévenir les difficultés par l'information?

Copropriétés, comment prévenir les difficultéspar l'information?

Prévenir les difficultés des copropriétés par l’information?

Le projet de loi DUFLOT, ALUR, prévoit notamment, pour une meilleure information sur l’état des copropriétés, la mise en place d’un registre national des copropriétés.

L’objet de ce registre serait de permettre une meilleure connaissance du parc des immeubles afin de faciliter l’élaboration de politiques publiques tant au niveau de l’amélioration de la gestion des copropriétés que de la détection précoce de celles qui sont en difficulté.

L’immatriculation desdites copropriétés au registre national selon le projet de loi, devra être sous la responsabilité du syndic.

Cette obligation d’immatriculation devrait se réaliser progressivement selon la taille des copropriétés:

– Pour celles de plus de 200 lots, l’immatriculation devrait être effective avant le 31.12.2016.

– Pour les autres, celle ci pourra  s’étaler jusqu’au 31.12.2018.

– Concernant les nouvelles copropriétés, quel que soit leur nombre de lots, elles devront être immatriculées après le 31.12.2016, dès la publication de règlement et de l’état descriptif de division.

Un décret précisera vraisemblablement les modalités de cette nouvelle obligation à la charge du syndic, mais d’ores et déjà quelles peuvent être les conséquences de ce défaut d’immatriculation?

– En cas d’intervention des notaires dans la rédaction de transaction sur des lots de copropriétés, celles ci pourraient ne pas aboutir en raison de ce défaut d’immatriculation.

– En cas de versement de subventions publiques, celles ci pourraient être bloquées pour la même raison.

Le projet de loi DUFLOT, ALUR prévoit également de renforcer les informations devant être transmises au candidat acquéreur au stade de la recherche du bien, puis à l’acquéreur.

Aussi est il prévu que les annonces immobilières devront désormais mentionner:

que le lot est soumis au statut de la copropriété

– le nombre de lots et celui des copropriétaires composant le syndicat

– le montant annuel de la quote- part du budget prévisionnel payé par le vendeur calculé sur les deux exercices comptables précédent la publication de l’annonce

– si le syndicat fait l’objet de difficultés justifiant l’ouverture d’une des procédures des articles 29-1 A ou 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

De même devront être annexés à la promesse de vente , voire à l’acte authentique:

une fiche synthétique regroupant les données physiques, financières, techniques dont le contenu sera fixé par décret.

– le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ainsi que leurs modificatifs s’ils on été publiés

– les PV des 3 dernières assemblées générales

– le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payé par le vendeur au titre des 2 exercices comptables précédant la vente

– les sommes dues par le vendeur au syndicat ainsi que les sommes qui seront dues par l’acquéreur

– l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et celui de la dette vis à vis des fournisseurs

– le carnet d’entretien de l’immeuble

– l’attestation de superficie au titre de la loi Carrez

Les conséquences du défaut de communication des pièces précitées seraient que le délai de rétractation ou de réflexion ne courront pas tant que les documents ne seront pas communiqués à l’acquéreur.

En raison des conséquences résultant de la non production desdits documents, qui du copropriétaire, du syndic ou de l’agent immobilier en charge de la transaction engagera sa  responsabilité en cas de non réalisation de la transaction?

La rémunération du syndic étant la cause  essentielle des différends entre la profession et les associations des consommateurs qui semble avoir obtenu nonobstant l’arrêté NOVELLI, que  le projet de loi DUFLOT ou  ALUR retienne que la liste des frais particuliers soit fixée par décret en opposition aux autres prestations qui seraient réputées relever de la gestion courante comprise dans le forfait annuel de base, la quasi obligation de résultat d’informations que  l’ALUR met à la charge du syndic de copropriétés, devrait elle faire partie des frais particuliers ou de la gestion courante?

Qu’en pensez vous?

Merci de donner votre avis en laissant votre commentaire au bas du présent article.

 

 

 

 

3 Comments on “Copropriétés, comment prévenir les difficultés par l'information?”

  1. La responsabilité de présentation des documents énumérés devront être annexés
    – à la promesse de vente Ce qui permettrait à l’acheteur de prendre connaissance de la « santé » de la copropriété ciblée
    * Ce qui n’empêche pas de les inclure par – OBLIGATION – à l’acte authentique
    Quant à la responsabilité de communication il semble * que le syndic soit tout à fait le seul à pouvoir le faire Étant prioritaire à être en possession des documents
    * Le copropriétaire ignorant pour la plupart sa position et sa compétence en copropriété (incompréhensible mais ignorant par sa faute et son manque de formation et de connaissances dans l’exercice de sa fonction de copropriétaire ) * Quant à l’agent immobilier il n’est qu’un intervenant doit pouvoir apporter la connaissance de ces documents mais ne peut engager une responsabilité de non transaction
    En revanche les frais conséquent à cette obligation (très intéressante) devraient faire l’objet d’un forfait calculé aux tantièmes [prévu en A.G.] payé par moitié par le vendeur et l’acheteur

  2. Notre copropriété est gérée par un syndic que je respecte

    En tant que copropriétaire très intéressée par la gestion,

    j’ ai voulu m’ investir et comprendre les méandres de ce métier

    J’ ai appris (mais un peu tard) que l’ on ne m’ y prendrait plus !!!

    Si dans certaines copropriétés le syndic à une mauvaise connotation

    ce n’ est pas le cas dans chaque « entreprise »

    (annotation de syndic)

    Pour moi peut-être une entreprise mais (pas avant tout)

    Avant tout …….

    les copropriétaires doivent s incorporer, fusionner à leur copropriété

    – le syndicat est le point principal de la copropriété

    – le conseil syndical a pour mission (avant tout)

    de s’ intégrer aux autres copropriétaires : de les intéresser; de leur expliquer les lois désignées par ….. ARTICLES N° xx, de les faire participer à la vie de la copropriété

    Seul le syndic « même bien entouré » de comptables,

    d’ assistants, de secrétaires =

    · Le syndic reste la clef principale de la copropriété

    Lui apporter aide en A G

    * par la présence des copropriétaires est une chose primordiale –

    Non pas comme la majorité des copropriétaires le pensent et le constatent par le montant des charges ces dernières peuvent paraître « non conforme » Les copropriétaires étant inaptes à la connaissance d’ un travail de syndic

    La loi DUFLOT apportera certainement des points intéressants mais également par obligation une augmentation des charges :

    Ce qui semble normal à tout copropriétaire sensé, voulant reconnaître le travail accordé à la résidence

    La base « avant tout » est l’ approche, le contact, la connaissance, la réunion des copropriétaires

    Malgré mon investissement les essais de ma participation en tant copropriétaire

    j’ ai dû constater et apprendre (mais un peu tard) que l’ on ne m’ y prendrait plus !!!

    je continue à m’ intéresser au labyrinthe, de cette profession,

    – Comme tous copropriétaires je passe la marche arrière « comme sur une voiture »

    – Très déçue peut-être incomprise

    Ayant 75 ans je laisse la place aux jeunes dans cette copropriété,

    * il y avait pourtant tellement à faire afin de contacter et incorporer les copropriétaires,

    Je pense qu’en chose très importante au côté du syndic, c’est le syndicat

    La loi DUFLOT se fixe un objectif =

    – les syndics,

    * qui ne sont pas tous à mettre à l’ objectif = restructuration

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