ELAN présente une nouvelle mouture de la CNTGI

Le 12 juin 2018, le projet de loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN) fût adopté par l’assemblée nationale en première lecture

Concernant  la CNTGI, le Conseil National de la Transaction et de la Gestion immobilière, le projet de loi adopté par l’assemblée nationale prévoit l’article 53 qui suit:

Article 53

I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article 8-3 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au début du II, la mention : « II. – » est supprimée et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° Le titre II bis est ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION
ET DE LA GESTION IMMOBILIÈRES

« Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de :

« 1° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ;

« 2° La nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ;

« 3° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1.

« Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou règlementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice.

« Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.

« Art. 13-2. – Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes mentionnées au même article 1er.

« Le conseil comprend également des représentants des associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation.

« Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier assure la présidence du conseil.

« Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

« Art. 13-3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. »

II. – Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

III. – Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’ État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »

 

I) Les critiques de la nouvelle mouture de la CNTGI présentée par la loi ELAN

Pour certaines associations, la commission de contrôle est un leurre, en effet dans un article intitulé de l’ARC “La commission disciplinaire : le choix entre la peste et le choléra”, l’ ARC estime que dans les faits, la commission présente de nombreuses lacunes.

En effet, pour l’ARC: “Tout d’abord le CNTGI est actuellement composé d’une grande majorité de professionnels, laissant une place infime aux associations spécialisées en immobilier et aucune place aux associations représentatives des intérêts des syndicats de copropriétaires comme l’ARC.

Plus grave encore, tel que prévu par les textes, seul le co-contractant peut légalement saisir la commission disciplinaire.

Or, en copropriété, le représentant du syndicat des copropriétaires est le syndic.

Autrement dit, il est impossible pour une copropriété qui est victime de la carence de son syndic de saisir cette instance, en effet il lui faudrait demander à ce même syndic de saisir le CNTGI contre lui-même. Une hérésie !

Enfin, la procédure prévue par le décret prévoit uniquement une possibilité de saisine auprès du président du CNTGI, sans pour autant donner la possibilité au demandeur d’accéder à l’instruction du dossier, ni même de bénéficier d’une audience contradictoire.

Autrement dit, même si le CNTGI était saisi, la copropriété ne serait pas informée des conclusions et ne pourrait pas savoir si le syndic a été sanctionné. “

Cette commission revient en réalité à, comme on dit en Italie, « fare un buco nell’acqua », faire un trou dans l’eau. Un dispositif totalement inutile.

Compte tenu de ces éléments et du coût que représenterait le fonctionnement de cette instance, le gouvernement souhaite définitivement supprimer la commission de contrôle pour prévoir un nouveau dispositif qui sera présenté à travers un nouvel article.

II) L’occasion manquée de la nouvelle mouture de la CNTGI présentée par la loi ELAN?

La FNAIM, comme nous vous l’avions indiqué lors de notre dernier article publié sur Syndic Pro intitulé “Fnaim Côte d’Azur: Une assemblée 2018 riche d’informations”a vu son amendement relatif à la protection des titres d’agent immobilier, administrateur de biens et de syndic de copropriétés, adopté par l’assemblée nationale

En effet, l’Article 53 quater (nouveau) prévoit:

Après le a de l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé :

« a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination “agent immobilier”, “syndic de copropriété” ou “administrateur de biens” sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; ».

Aussi la question qu’on pourrait se poser et que nous nous étions déjà posé à Syndic Pro dans un article intitulé “Syndics de copropriétés: Pourquoi un Conseil de l’Ordre?”serait la suivante:

Ayant obtenu la protection du titre d’agent immobilier, de syndic de copropriété ou d’administrateur de biens, les syndics ne devraient ils pas franchir le pas leur permettant de valoriser leur profession en créant un Ordre des syndics de copropriétés.?

En effet, comme nous l’indiquions dans l’article précité et notre conviction reste intacte sur cet objectif, le salut du métier de syndic de copropriétés passe par une augmentation du niveau de compétences pour accéder à la profession, par une formation continue, par un contrôle efficient, par des procédures de disciplines internes sans être soumis à une quelconque tutelle à l’instar des professions telles les avocats ou les expert comptables.

Aussi seul le Conseil de l’Ordre des Syndics de Copropriétés semble être l’organisation la plus appropriée pour permettre enfin cette valorisation tant attendue de la profession vis à vis du Gand Public.

Certes la mise en place de cet Ordre conduirait vraisemblablement à sortir les syndics de la loi Hoguet, mais la dite loi est elle véritablement adaptée au métier de syndic?

La structure ordinale avec la possibilité de sanctionner les contrevenants en complément de la protection du titre  semble plus que jamais  être la solution permettant d’assurer une fois pour toute l’honorabilité de la profession.

Comme l’indiquait Me Olivier BRANE dans un commentaire relatif à l’article publié sur Syndic Pro concernant le Conseil de l’Ordre des syndics:

Au QUEBEC,fortement demandeur de l’expertise française en la matière, la réflexion est identique.
La profession de syndic n’y est pas aussi encadrée qu’avec notre loi Hoguet,mais nos cousins québecquois réflechissent à la constitution d’un Ordre professionnel qui résoudrait les conflits déontologiques de juger ses pairs s’ils sont fautifs
la réflexion la plus interessante est celle d’introduire dans les instances disciplinaires un magistrat siégant avec les professionnels
…”

Et vous pensez vous que la réflexion de la constitution d’un Ordre professionnel des syndics de copropriétés mérite d’être poursuivie et menée à son terme?

Votre avis m’intéresse, veuillez nous le faire connaitre en laissant votre commentaire sur le blog au bas du présent article.

Credit Photo: www.journaldelagence.com

4 Comments on “ELAN présente une nouvelle mouture de la CNTGI”

  1. Un ordre pour nos profession est une évidence, cela ne se discute plus. Je ne suis pas certain que ce soit l’intérêt de nos fédérations qui aujourd’hui protègent leur pré-carré et sont toujours désunies. Donc je ne suis pas certain que cela se fasse un jour…

  2. Un ordre exigerait un niveau de formation initiale spécifique largement supérieur à celui existant actuellement. Un HEC peut avoir la carte professionnelle mais est incapable d’être syndic.
    Autre problème : les agents immobiliers administrant quelques copropriétés.

    On voir aussi assez mal des entités importantes en SA. D’autant qu’elles peuvent faire l’objet d’une fusion absorption et prétendre bénéficier du transfert automatique des mandats de syndics sans décisions des assemblées générales des syndicats.

    La Cour de cassation s’y oppose en invoquant l’interdiction de la substitution. C’est un argument très faiblard qui tomberait en présence de quelques bonnes plaidoiries.

  3. Un ordre est indispensable. Cette profession a trop de dérive. Tant entre les syndics que vis à vis des copropriétaires. Actuellement seule la justice peut être saisie. Ce qui est coûteux et long et encombre les tribunaux. Dissuasif aussi pour certains. Donc c’est souvent la foire dans ce milieu. Il est temps d’éclaircir et de faire le ménage.
    Beaucoup de professions (avocats, médecins, experts comptables, notaires) ont un ordre ou une Chambre, même les banques ont l’ABF… pourquoi reste-il seulement l’immobilier où il n’y a rien ?
    Est-ce la profession qui concentre le plus de « magouilles » et lobbystes ?
    Une clarification est indispensable. Ce milieu ne peut se contenter plus longtemps de pratiques obscures.

  4. J’ai un litige avec mon syndic qui refuse de répondre à mes lettres recommandées en répondre à mes questions
    Je pensais m’adresser à l’ordre des syndics mais je constate que ça n’existe pas . comment dois-je procéder ?merci dom.boizard@gmail.com

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